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Salers au cœur avec Cédric Tartaud-Gineste

Salers, cîté millénaire pétrie d'histoires et de traditions; le XXIème siècle sonnera sa Renaissance ! Ensemble, ayons à cœur de faire revivre Salers

Protection de la collectivité


La collectivité doit prendre en charge les conséquences de la condamnation pénale d'un élu, à condition qu'elle résulte de faits non détachables de l'exercice de ses fonctions.
L'article L. 3123-28 du code général des collectivités territoriales (CGCT) a prévu, pour les conseillers généraux un dispositif identique à celui existant au bénéfice des fonctionnaires, en vertu de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983. Ainsi, cet article dispose que « le département est tenu d'accorder sa protection au président du conseil général et au conseiller général le suppléant ou ayant reçu une délégation ou à l'un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions ». Cette protection constitue une obligation pour la collectivité et donc un droit pour l'intéressé. Elle peut comporter le remboursement par la collectivité à l'élu de tous les frais engagés par lui pour sa défense : frais de déplacement engendrés par la procédure, frais d'avocat et condamnations pécuniaires prononcées à l'encontre de l'élu (Conse il d'État, 28 juin 1999, Ménage). De plus, si l'autorité compétente néglige d'assurer la protection due à l'agent public, ou l'assure de manière insuffisante, cette abstention ou insuffisance sont susceptibles de constituer une faute de nature à engager la responsabilité de la collectivité publique concernée. Toutefois, ces principes s'appliquant aux personnes investies de l'autorité publique protègent les élus dans l'exercice de leurs fonctions, sans préjudice des suites que pourrait entraîner au titre de leur responsabilité civile le fait que la faute ait revêtu un caractère personnel.
QE de Marie - Jo Zimmermann, JO de l'Assemblée nationale du 15 mai 2007, p. 4597, n° 121832

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